Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010, n° 08/04436

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
25 mars 2010
Numéro
08/04436
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le contrat de mise à disposition de matériel et stock de bases régularisé entre les parties stipule : -2) cette mise à disposition est consentie pour une durée indéterminée, la Sté BESSE AUTODISTRIBUTION ayant le droit à toute époque de reprendre le matériel et stock de bases prêté sans justification, ni préavis. Un tel retrait interviendra notamment dans les cas suivants : a. Si le client utilise les appareils avec de la marchandise provenant d'un autre fournisseur que BESSE AUTODISTRIBU […] sant de la facture n°49859 d'un montant de 8 152,13 € correspondant au contrat de dépôt de peinture mis à disposition en janvier 2004, la Cour observe qu'elle est datée du 30 juillet 2005 soit antérieurement à la lettre de Monsieur [F] du 15 septembre 2005 informant la société BESSE de ce que le stock pouvait être enlevé et en conclut que la rupture contractuelle est à l'initiative de la société BESSE. Aux termes du contrat, la société BESSE a le droit de reprendre son matériel mais ne peut le facturer qu'en cas de rupture des relations commerciales du fait de Monsieur [F]. Tel n'étant pas le cas, elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. La société ETABLISSEMENTS J. DHENIN qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE à payer à Monsieur [O] [F], exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE DES WEPPES, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoué, conformément à l'article 699 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.