Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2011, n° 09/09206

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
6 avril 2011
Numéro
09/09206
Type
Arrêt
Solution
Décision tranchant pour partie le principal

Extrait : motifs et dispositif

Le 26 mars 2003, il y a lieu de pratiquer l'ablation du volet osseux du côté de l' HED gauche pour infection locale et diminution des plaies opératoires avec greffe. M. [A] a séjourné dans le service de neurochirurgie du Professeur [X] jusqu'au 17 avril 2003 puis il est transféré au centre de rééducation fonctionnelle de [15] où son évolution lui a permis de reprendre la marche, mais M. [A] n'a plus conscience de son bras gauche ensuite d'une hémiparésie gauche avec anosognosie et hémiasomatogno […] il sera fait droit à sa demande d'expertise. Aucune provision ne lui sera allouée de ce chef. Au moment de l'accident, Mme [Z] et M. [A] vivaient ensemble depuis presque 10 ans, et les deux enfants de Mme [Z] étaient alors âgés de 13 ans et 11 ans. Ils ont donc vécus depuis leur plus jeune âge avec M. [A] et depuis son accident sont confrontés au spectacle de sa survie. Leur préjudice moral sera fixé pour chacun à la somme de 10.000 €. Il leur revient chacun 8000 € ' '' Sur l'aggravation alléguée de l'état de santé de M. [A]: Dans l'hypothèse où l'état de M. [A] se serait aggravé, cette aggravation doit être évaluée par une expertise dont la nécessité doit être soumise au premier juge afin que soit respecté le double degré de juridiction. Il appartient donc à M. [A] de saisir à nouveau la CIVIP, s'il y a lieu. ' '' L'équité commande de faire bénéficier M. [A] et les Consorts [Z] des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile , cependant ceux-ci n'ayant qu'un seul représentant, il ne sera alloué qu'une seule indemnité. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le droit à indemnisation de M. [K] [A] était réduit de 20 %. Réforme pour le surplus et statuant à nouveau: Alloue à M. [A] la somme de 550.242,09 € Met cette somme à la charge du Fonds de Garantie , en deniers ou quittances. Alloue à M. [K] [A] une rente viagère de 23.040 € par an à payer trimestriellement à terme échu à compter de la présente décision, ladite rente étant suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 45 jours, et étant revalorisée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale. Déclare recevable les interventions volontaires de Mme [T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.