Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2010, n° 09/09465

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
8 décembre 2010
Numéro
09/09465
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que le présent litige porte sur la rémunération supplémentaire réclamée par [R] [B] en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, pour cinq inventions brevetées dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent d'inventions de mission ; Considérant qu'à l'époque, [R] [B] était employé par le Centre de Recherche Dermo cosmétique Pierre Fabre en qualité de directeur adjoint, puis, à compter de 1992 jusqu'à son licenciement en 2002, en qualité de conse […] dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ; Que cette connaissance permettait à [R] [B] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l'événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, qui n'aurait pas vocation à s'appliquer comme restrictive de droit ; Qu'en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d'éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a déclaré [R] [B] recevable en ses demandes, sera infirmée en toutes ses dispositions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare [R] [B] irrecevable en ses demandes ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Mireille GARNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.