Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010, n° 08/04356
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 20 mai 2010
- Numéro
- 08/04356
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la SCI a acquis le 30 décembre 2004 un immeuble sis [Adresse 1] sur le terrain duquel se trouve un transformateur EDF ; qu'après avoir en vain sollicité le déplacement de ce poste, EDF se prévalant d'une convention signée en 1954 avec le propriétaire de l'époque, la SCI l'a assignée aux fins qu'elle reprend devant la cour, le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes en retenant qu'en dépit de sa dénomination de bail l'acte de 1954 devait s'analyser en une convent […] outenue devant le premier juge, qui a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte; qu'il suffit de rappeler que l'objet de la convention signée en 1954 consistait dans la mise à disposition par le propriétaire de l'immeuble d'un terrain de 20 m² environ sur l'emplacement duquel EDF édifierait un local à usage de transformateur auquel elle aurait libre accès, et de préciser que la redevance annuelle de 100F prévue en contrepartie correspond à une somme actuelle de 2 €, ce qui ne saurait correspondre à la contrepartie financière sérieuse caractérisant le louage de choses ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que la société ERDF, qui ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle impute à la SCI, lequel ne saurait résulter du seul fait d'avoir eu recours à la justice pour trancher un différend et fait usage du double degré de juridiction, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERDF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Déboute la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF- de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCI DES JEAN à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.