Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2011, n° 09/03754
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 09/03754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 8 Décembre 2006, qui circonscrit le litige est rédigée de la manière suivante : '....en qualité de responsable de la table 'obligations', vous êtes en charge de la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires et du budget qui sont fixés avec la direction générale. Vos responsabilités impliquent également l'encadrement d'une équipe pour laquelle une attitude managériale dynamique et constructive est essentielle. Vos fonctions relèvent […] et ne sauraient être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés sous peine de cumul. Il est établi et non utilement contesté que les primes étaient bien assises sur le chiffre d'affaires net généré par l'ensemble du département 'obligations' et versées globalement au département. La distribution et la répartition de ces primes étaient assurées par M. [R] notamment entre tous les membres de l'équipe. M. [R] ne combat pas non plus l'affirmation selon laquelle il octroyait des primes équivalentes aux siennes à Mme [E]. Il ne peut voir sa demande prospérer dès lors que les primes n'étaient pas directement en lien avec son travail personnel et étaient acquises tout au long de l'année, périodes de travail et périodes de congés payés confondues . Le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard. Sur la demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité impose de condamner M [R] à verser à la SA Banque Privée Fideuram une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [R] à verser à la SA Banque Privée Fideuram une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.