Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2010, n° 09/00077
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 7 septembre 2010
- Numéro
- 09/00077
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où deux juridictions ne peuvent connaître de la même demande, par l'effet dévolutif de l'appel, celui-ci n'étant pas limité, il y a lieu de statuer sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté, l'ensemble du litige étant dès lors soumis à la Cour, ce qui n'est pas contesté par les parties. Sur la prime fonctionnelle de 11 points Mme [C] soutient que la prime spécifique de 11 points est […] -dire y compris sur les intérêts. Dès lors, le montant des intérêts doit être retranché de la somme demandée. Toutefois, les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes susvisées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Sur la demande dommages-intérêts Mme [C] sollicite, en appel, une somme de 1.000 € pour préjudice moral sans plus d'explication. Toutefois, il convient de constater qu'elle n'allègue, ni ne démontre la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail résultant de l'application inexacte de l'avenant en cause, alors que ce texte a fait l'objet de controverse et de discussion jusque devant la Cour de cassation. En outre, il n'est pas justifié d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé par les intérêts de droit. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La Fondation John Bost qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Mme [C] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de la Fondation John Bost contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 19 décembre 2008, ' réforme le jugement en ce qui concerne la prime fonctionnelle de 11 points, et statuant à nouveau : ' déboute Mme [C] de sa demande au titre de la prime fonctionnelle de 11 points, ' vu l'effet dévolutif de l'appel et y ajoutant, ' condamne la Fondation John Bost à payer à Mme [H] [Z], épouse [C] les sommes de : - 1.981,20 € au titre de la prime d'ancienneté, - 198,12 € à titre d'indemnité de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, ' dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Pru
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.