Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2010, n° 09/03270
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 novembre 2010
- Numéro
- 09/03270
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que [U] [T] a intégré la banque populaire des Alpes comme responsable de la formation au sein de la direction des relations humaines et sociales, le 28 juin 2004 ; Attendu que le licenciement de [U] [T] lui a été notifié le 12 juillet 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception aux […] ement la BPA, le salarié a commis une faute qui constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Attendu que [U] [T] a sollicité un prêt à un taux préférentiel en sa qualité de salarié; qu'il produit une offre de prêt du 26 juin 2007 non signée au terme de laquelle le taux était appliqué en raison de l'appartenance de l'employeur au personnel de la banque et prévoyant qu'au cas ou il viendrait à cesser de faire partie du personnel de la banque populaire des Alpes, 'pour une raison quelconque il serait impliqué de plein droit pour la durée du prêt restant à courir, le taux actuellement en vigueur dans la banque pour les prêts de même catégorie consentie à la clientèle soit 4,35 %' ; Attendu que seule la qualité de salarié lui permettait de prétendre à l'octroi d'un prêt à un taux préférentiel ; Que le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque populaire des Alpes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble. - Y ajoutant, -Déboute la banque populaire des Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [U] [T] aux entiers dépens . Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2022, n° 22/00033Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 21/00139Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00020Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00038Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2022, n° 22/00026Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022, n° 20/04045Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.