Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2010, n° 09/05620
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 30 novembre 2010
- Numéro
- 09/05620
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination En application des articles L.1132- 1 et L.1134-1 et L.2141-5 du Code du Travail, s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale d'apporter les éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le jug […] e courrier valant avenant du 7 mars 1997, sans incidence sur sa rémunération au regard de sa fonction, M. [G] ne saurait valablement revendiquer le salaire qui correspondrait actuellement à celui d'un responsable de lancement, ni sa réintégration dans ces fonctions qui ne sont plus les sienne depuis près de vingt ans. Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l'employeur à l'égard du salarié relevant d'éléments objectifs dans l'intérêt de l'entreprise, eu égard aux dispositions légales et conventionnelles en matière de salaire, l'existence de discriminations électives et syndicales n'est pas caractérisée et que les demandes à ce titre de dommages-intérêts et de réintégration dans les fonctions antérieurs doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires M. [G] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à la S.A. Pierre Rolland une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de M. [S] [G] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 22 septembre 2009, ' confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant : ' condamne M. [S] [G] à payer à la S.A. Pierre Rolland la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' condamne M. [S] [G] aux entiers dépens. Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.