Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 09/02741
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 janvier 2011
- Numéro
- 09/02741
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Le licenciement de Monsieur [K] [C] a été prononcé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes par Monsieur [K] [C] pour obtenir la résiliation de son contrat de travail, il convient donc d'examiner si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont réels et établis et constituent des manquements d'une gravité suffisante po […] lui ont été adressées entre le 21 Juillet et le 7 Août 2006, la société FOCAL SYSTEMS explique que l'activité de la société est principalement basée chez les clients ou dans les locaux de l'entreprise et nécessite un contact avec l'environnement informatique existant chez le client et qu'il n'existe pas de poste de télétravail à domicile ; Aucune précipitation dans la recherche d'un reclassement, dans l'information donnée au salarié ou dans le licenciement ne peut être reprochée à la société FOCAL SYSTEMS qui a satisfait à son obligation de reclassement ; Mr [C] est donc non fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents puisqu'il n'était pas apte à effectuer son préavis ; En conséquence de ce qui précède le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse les demandes de dommages intérêts pour préjudice financier et de carrière sont non fondés et seront rejetées. Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense et les dépens y compris les frais d'expertise seront supportés par Monsieur [K] [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement. Déboute les parties de leurs demandes Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens y compris les frais d'expertise . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.