Cour d'appel de Paris, 3 février 2011, n° 09/11121

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
3 février 2011
Numéro
09/11121
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR Considérant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord ; Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par les parties que : - [Z] [M] avait initialement été engagé à compter du 22 août 1983, selon lettre de la SA CENTRAL EXPRESS du 19 août 1983, en qualité de chauffeur-livreur, cette lettre précisant il y aurait une période d'essai de deux mois et que son salaire serait […] cernant les clients qu'il avait en 1993 lors de la reprise du fonds de commerce de CFC par SORECAMA ; Considérant, ceci étant, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant exact des commissions restant dues à [Z] [M], sur la base d'un taux de commission de 6% sur les cafés et de 1,5 % sur les produits annexes ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à cette fin et de condamner la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] une provision de 50 000,00 € à valoir sur les sommes dues ; Considérant pour le surplus que les décisions intervenues sont définitives, seul ce qui a été décidé au titre des commissions ayant fait l'objet d'une cassation ; qu'il ne saurait dès lors être statué sur les demandes de complément différentiel, de RCA ou de congés payés, sauf pour ces derniers ceux afférents aux rappels de commissions dus ; Considérant qu'il y a lieu de condamner en outre la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés, une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute [Z] [M] de ses demandes au titre du salaire différentiel, de la RCA et des congés payés autres que ceux afférents au rappel de commissions dû ; Condamne la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer, à titre de provision à valoir sur les commissions, une somme de 50 000,00 € à [Z] [M] ainsi que 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés ; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne une expertise à l'effet de déterminer le montant des commissions restant dues à [Z] [M] de juillet 2002 au jour de l'expertise, sur la base d'un taux de 6% sur les cafés livrés et de 1,5% sur les produits annexes ; Désigne pour y procéder Monsieur [F] [E] [U] [Adresse 5] [Localité
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.