Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010, n° 09/00682

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
20 octobre 2010
Numéro
09/00682
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article 1233-3 du code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauveg […] l précise que la MFP services a engagé des salariés postérieurement à cette date, comme le registre des entrées et sorties du personnel en atteste, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 8 122,17 €. Cependant, l'intimée réplique à juste titre que l'analyse de ce registre fait apparaître qu'aucun poste compatible avec sa qualification ne pouvait lui être proposé. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la MFP services aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [U] [V] à concurrence de quatre mois. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité appelle d'allouer à M. [U] [V] la somme de 3 000 € à ce titre, la MFP services étant déboutée de ce même chef et condamné aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-13 du code du travail, Statuant a nouveau des autres chefs et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] [V], CONDAMNE la MFP services à payer à M. [U] [V] les sommes de 56 855,19 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la MFP services aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées à M. [U] [V] à concurrence de qua
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.