Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2010, n° 09/08565

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
12 novembre 2010
Numéro
09/08565
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR : Sur la nullité du licenciement : Considérant que M. [M] sollicite une somme de 307 340,06 euros, représentant 45 mois de salaire et de congés payés, en soutenant que le licenciement prononcé le 5 janvier 2007 est nul car les sociétés GPA VIE et GPA IARD, qui constituaient la SA GPA, ont fait l'objet d'une radiation, du fait d'une fusion-absorption par la SA GENERALI VIE, le 29 décembre 2006, fusion ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2006 pour la SA GPA VIE ; […] édent accord du 24 avril 1994 ne favorise pas suffisamment la conquête de nouveaux clients ; que la nécessité de redynamiser la politique commerciale de la société impliquait de modifier la rémunération des conseillers commerciaux pour les motiver à conquérir de nouvelles parts de marchés, afin de préserver la compétitivité de l'entreprise ; Considérant que les déclarations des dirigeants du groupe GENERALI, les résultats et la stratégie du groupe, qui tiennent compte de la situation internationale et des marchés émergents, sont sans incidence sur la réalité du marché et la situation de la société GPA en France ; que la preuve que la modification de la rémunération avait pour finalité de réduire les salaires n'est pas rapportée ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au vu du plan de sauvegarde pour l'emploi et des courriers adressés à M. [M] contenant des propositions de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; que M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ; Met les dépens à la charge de M. [E] [M]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.