Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010, n° 09/05339

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
23 septembre 2010
Numéro
09/05339
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il n'est pas discuté que M.[P] a été engagé par la R.A.T.P. en 1994 en qualité d'agent de sécurité du Groupe de Protection et de Sécurisation des Réseaux (G.P.S.R)'; qu'il a exercé diverses fonctions électives ou syndicales au sein de la R.A.T.P.'; Que depuis plusieurs années, la R.A.T.P. et M.[P] s'opposent dans divers contentieux judiciaires' devant les juridiction prud'homale ou de Sécurité sociale, notamment à propos de la prise en charge, au titre de la légi […] e, pas discuté par l'appelante, résulte d'une obligation non sérieusement contestable de la R.A.T.P. qui ne conteste d'ailleurs pas la présente saisine du juge des référés par M.[P]'; Que les intérêts légaux courront sur cette somme, du jour de l'audience du 24 juin 2010 où M.[P] a formulé sa demande, et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil'; Considérant qu'en définitive, -à l'exception de la condamnation de la R.A.T.P. aux dépens, prononcée par les premiers juges- l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, qu'il s'agisse de celles par lesquelles le conseil de prud'hommes a, à tort, ordonné à la R.A.T.P. d'attribuer à M.[P] le code de pointage 738, ou de celles concernant les primes réclamées par M.[P] qui justifient la présente condamnation provisionnelle de l'appelante'; Considérant que, déboutée de son appel, la R.A.T.P. supportera les dépens de la présente instance d'appel'; Considérant que chacune des parties succombant en ses prétentions, l'équité commande de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles respectifs'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles visant la condamnation de la R.A.T.P. aux dépens'; Statuant à nouveau'; Rejette la demande de M.[P] tendant à l'attribution du code de pointage 738'; Condamne la R.A.T.P. à verser à M.[P] la somme provisionnelle de 8435, 77'€' avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010'; Dit que ces intérêts légaux se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil'; Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles'; Condamne la R.A.T.P. aux dépens d'appel. ' LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.