Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2010, n° 09/16344
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 23 novembre 2010
- Numéro
- 09/16344
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que la société MITSUBISHI, rappelant que M. [K] n'a signifié l'ordonnance de référé qu'un mois après l'avoir reçue le 27 février 2007,expose qu'il n'a rien fait d'autre, se limitant, sur sa relance des 13 et 27 mars suivants, à lui demander ses instructions par lettre du 9 avril, ce qui a été fait le 16 par la société qui a précisé de nouveau qu'elle entendait qu'il procède à toute mesure utile à l'exécution de l'ordonnance et qu'il n'a effectué aucune diligence pour récupére […] te de la lettre du 22 février 2007 le chargeant de cette mission mais se devait de tout mettre en oeuvre pour permettre à sa cliente de recouvrer sa créance, conformément à son mandat, et qui ne justifie d'aucun motif à sa carence, a commis une faute professionnelle dont il doit réparation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; Considérant que la société MITSUBISHI ne rapporte toutefois pas plus qu'en première instance la preuve de la réalité de son préjudice ; qu'elle ne justifie en effet ni de la disparition de la société CEMT sa débitrice, qu'elle met par ailleurs en doute, ni de son incapacité à régler le montant de sa dette alors qu'elle affirme qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ; Que dans ces conditions elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [K], le jugement étant confirmé à cet égard ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en raison de ses fautes professionnelles, M. [K] sera seul tenu des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Condamne M. [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.