Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2010, n° 09/15216

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
3 novembre 2010
Numéro
09/15216
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que la loi successorale s'applique à la question de la réduction des libéralités ; que la loi ivoirienne, qui a été jugée applicable à la succession mobilière de [O] [C], est donc applicable à la réduction des libéralités résultant du trust qui porte sur des actifs mobiliers ; Considérant que, nonobstant la référence erronée à la loi française, c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal, après avoir analysé les dispositions de la lo […] d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme [I] [C] en vertu du testament sont caducs ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ; Considérant que, l'appel de Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] étant reconnu fondé, Mme [I] [C] et M. [Z] [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la Scp Oury Lebarn Theze Narbet, notaire, dont la mise en cause n'était pas nécessaire ; qu'en effet, sans devoir lui être déclaré opposable, l'arrêt de la cour s'imposera naturellement au notaire, qui indique d'ailleurs lui-même qu'il s'y conformera ; qu'en outre, le retard apporté au règlement de la succession de [O] [C] puise sa source, non pas dans de prétendues carences du notaire liquidateur, mais dans la situation extrêmement conflictuelle existant entre, d'une part, la mère et le fils de [O] [C], d'autre part, ses deux filles, ainsi qu'en attestent les nombreuses décisions rendues depuis 1999 par le tribunal de Paris, la cour de Paris et la Cour de cassation ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les libéralités résultant du trust doivent s'imputer sur la quotité disponible après les donations mais avant les legs, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le testament olographe rédigé le 21 novembre 1993 par [O] [C] et la déclaration d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme [I] [C] en vertu du testament sont caducs, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] [C] et M. [Z] [C], condamne Mme [I] [C] et M. [Z] [C] à verser à Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] la somme de 5 000 euros et condamne Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] à verser à la Scp [L] la somme de 3 000 euros, Rejette toute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.