Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2010, n° 10/00977
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 décembre 2010
- Numéro
- 10/00977
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que bien qu'aucun avenant ne soit produit aux débats, il n'est pas contesté que [X] [B] exerçait les fonctions de dessinateur monteur, mentionnées sur les bulletins de salaire ; Attendu que [X] [B] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 novembre 2008 ; que selon la lettre de lice […] s fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que sur la base de la rémunération brute de [X] [B] telle qu'elle figure sur le seul bulletin de salaire qu'il verse aux débats (octobre 2008), il sera fait droit à ses demandes aux titres de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur ; Attendu que le licenciement ayant été prononcé le 10 novembre 2008 et [X] [B] étant indemnisé du préavis de 3 mois non effectué, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre du salaire du 10 au 30 novembre 2008 ; Attendu que [X] [B] avait une ancienneté de 14 ans au sein de l'entreprise ; que le préjudice résultant de la perte de son emploi lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Attendu qu'en l'absence de documents nominatifs, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'attribuer à [X] [B] les dépenses d'essence et de péage dont la société [B] demande le remboursement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. - Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse et fixe sa créance à l'encontre de la société [B] aux sommes suivantes : 12.501,92 euros indemnité de préavis outre 1.250 euros au titre des congés payés afférents 24.067,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Déboute [X] [B] de ses autres demandes. - Dit que le prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.