Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 10/01827
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 14 octobre 2010
- Numéro
- 10/01827
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1999 au 31 août et de l'avenant du 3 septembre 1999 prorogeant le contrat de travail à durée déterminée au 31 décembre 1999, l'incidence sur la date de première embauche, la durée de la relation de travail au regard du contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2000 Contrairement à ce que soutient Madame [B] l'avenant a été souscrit et remis à la salariée le 3 septembre 1999 pour une embauche au […] tive du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L 6322-1 ; 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel la formation prévue à l'article L 6323-1; 4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L 6324-1 ; 5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L 6325-1 ;' La Sas se borne à faire valoir qu'elle a satisfait à ses obligations légales par : - une formation incendie le 20 octobre 2005, - une formation sauveteur-secouriste du travail les 7 et 8 avril 2008 ; elle ajoute que Madame [B] n'a jamais sollicité de formation ; toutefois les 3 journées invoquées par la Sas en près de 10 ans d'emploi en matière de sécurité, ne répondent pas aux exigences des textes légaux en matière de formation professionnelles continue, qui imposent à l'employeur d'assurer cette formation, dans ces conditions le comportement fautif de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salarié, préjudice qui doit être fixé ainsi qu'il suit au dispositif. DÉCISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement, Dit que Madame [W] [B] n'est pas fondée à se prévaloir de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial et de son avenant en contrat à durée indéterminée, Condamne la Sas Charentaise de Décor à payer à Madame [B] les sommes de: - 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.487 et 348,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de l'obligation d'information, -1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétib
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.