Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2009, n° 08/00967
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2009
- Numéro
- 08/00967
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personne […] , avant l'introduction de la procédure de licenciement, de l'arrêt de travail et de la durée de celui-ci; Considérant qu'il convient donc de dire que Mme [Y] [R] n'a pas manqué à son obligation d'information de son employeur ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement procédé à l'indemnisation de Mme [Y] [R] au titre du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi par application de l'article L.1235-5 du code du travail, cette salariée étant restée sans emploi fixe jusqu'au 26 juin 2007; Considérant que l'appel relevé par la société AHSB Hôtel Ibis n'ayant pas revêtu de caractère abusif, il convient de débouter Mme [Y] [R] de sa demande d'indemnisation; qu'enfin il appartenait à Mme [Y] [R] de procéder, si elle l'estimait utile, à l'exécution forcée de la décision de première instance mais en supportant les risques d'une restitution des sommes encaissées en cas d'infirmation de cette décision;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, CONDAMNE la société AHSB Hôtel Ibis à verser à Mme [Y] [R] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société AHSB Hôtel Ibis aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président. Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.