Cour d'appel de Douai, 3 mai 2010, n° 09/01035
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 3 mai 2010
- Numéro
- 09/01035
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * * DISCUSSION : 1. Il convient au préalable d'apporter les précisions suivantes : # il est acquis, par les explications concordantes des parties, que [G] [K] n'est pas comparante en appel, même si l'acte de constitution d'avoué pour la partie intimée (la SCP Théry-Laurent, avoués) est rédigé, par suite d'une erreur purement matérielle, à la fois au nom de [X] [Y] et de [G] [K], # parmi les actes de vente d'usufruit par les époux [K] à [X] [Y] figure, relativement aux parcelles de terre sises […] caire Crédit agricole. Il se déduit des considérations ci-dessus développées que les deux ventes d'usufruit ont été passées en faveur de [X] [Y] et/ou de la SCI [Y] pour un prix qui a été payé. Ces opérations ne sauraient dès lors être analysées comme des donations rapportables. 4. Il est démontré au dossier réuni par [X] [Y] que : + les époux [K] s'étaient portés cautions solidaires pour garantie d'un certain nombre d'engagements souscrits par leur fils [U] [Y] auprès du Crédit agricole mutuel d'Arras, + les époux [K] ont été poursuivis en paiement selon assignation du 27 janvier 2004, + le 18 mai 1983, ils ont émis un chèque de 35 000,00 F à l'ordre du Crédit mutuel. Par ailleurs est produite (pièce [X] [Y] n° 12) une 'feuille de calculs relatifs à la caution [U]' qui a été rédigée par l'un ou l'autre des époux [K] et qui fait état de ce paiement de 35 000,00 F au Crédit mutuel. Ces éléments combinés convainquent de ce qu'en 1983 les époux [K] ont payé la dite somme de 35 000,00 F pour le compte de leur fils [U] [Y] : rapport de moitié est ainsi dû à la succession de [P] [Y]. * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - confirme le jugement déféré sauf sur les points ci-après précisés ; L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE : - dit n'y avoir lieur à rapport, par [X] [Y], à la succession de [P] [Y] de la moitié des usufruits cédés selon actes des 27/29 novembre 1999 et 17 mars 2000 ; - dit que [U] [Y] est redevable envers l'indivision successorale de la somme de 17 500,00 F ou 2 667,86 € (deux mille six cent soixante sept euros et quatre vingt six cts), outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2000 ; - condamne [U] [Y] à payer à [X] [Y] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette toutes autres demandes plus amp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.