Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2010, n° 08/08249
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 21 septembre 2010
- Numéro
- 08/08249
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [W] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1977 en qualité de mécanicien catégorie ouvrier par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er juillet 2002 […] l'intimé et alloués par les premiers juges ; que l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions de l'article 2.13 de la convention collective ; Considérant que l'intimé était âgé de près de 61 ans et bénéficiait d'une ancienneté de vingt neuf années au sein de l'entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en raison de l'importance des services de l'intimé auprès d'un même employeur et de son âge lui interdisant de retrouver un travail, il convient d'évaluer le préjudice ainsi subi sur le fondement des dispositions légales précitées à la somme de 22000 euros ; Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation par l'appelante de remettre une attestation ASSEDIC, un bulletin de paye et un certificat de travail sans assortir cette obligation d'une astreinte; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [W] [B] les frais qu'il ont dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [W] [B] 22000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [W] [B] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.