Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2010, n° 08/02111
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 21 septembre 2010
- Numéro
- 08/02111
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [C] [Y] a été embauché à compter du 1er septembre 2004 par contrat d'apprentissage venant à son terme le 31 août 2006,en vue de l'obtention d'un BEP de mécanicien, par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point […] naptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que son licenciement a été notifié à l'intimé le 24 avril 2006 par la société AUTO RITZ en violation des dispositions précitées ; Considérant en conséquence que la rupture du contrat d'apprentissage doit être déclarée sans effet ; qu'il s'ensuit que la société est bien redevable de l'intégralité des salaires dûs jusqu'au 31 août 2006 ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de transport, exactement évalués par les premiers juges ; Considérant que la rupture du contrat d'apprentissage ne s'effectuant pas dans le respect des articles L1232-2 et suivants du code du travail , il n'y a pas lieu de condamner la société AUTO RITZ au paiement de l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du code du travail ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [C] [Y] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris ; DEBOUTE [C] [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [C] [Y] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.