Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010, n° 09/00316
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2010
- Numéro
- 09/00316
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article L.332.2 du code du travail lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, celle-ci ne peut intervenir moins d'un jour franc et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable auquel l'employeur est tenu de convoquer le salarié ; Qu'en l'espèce, l'entretien préalable au licenciement de M. [O], prévu le 1er avril 2005 a été rapproché par l'employeur au 31 mars puis reporté au 03 mai 2005 ; que M. [O] n'a été licencié que le 06 mai 2005, soit plus d'un mois après l'entretien qui devait initialement se tenir le 1er avril ; Que le report de l'entretien n'ayant pas été sollicité par le salarié et la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail n'emportant dans ces conditions interruption du délai d'un mois précité, le licenciement de M. [O] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [O] doit percevoir ses indemnités de rupture dont les montants sont justifiés et non critiqués ; Que M. [O], licencié après six ans de collaboration, doit au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi et des conséquences financières notamment qui en résulte être indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ; Attendu que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est en vertu de l'article L.1235.4 du code du travail de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Condamne la société Européenne de Travaux Ferroviaires - E.T.F. - à payer à M. [O] les sommes de 3 923,68 euros à titre de préavis, 292,36 euros au titre des congés payés incidents, 1 765,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société intimée de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage servies à M. [O] après son licenciement dans la limite de 6 mensualités, Condamne la société Européenne de Travaux Ferroviaires aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros. LE GREFFIER LA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.