Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010, n° 10/20211

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 11
Date
26 novembre 2010
Numéro
10/20211
Type
Arrêt
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il s'évince du jugement rendu le 06 02 2008 que la SA CHEP FRANCE a demandé la condamnation de la SAS TRIGANO JARDIN à lui payer une somme de 120 240,70 € TTC au titre d'une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour du matériel manquant qui ne lui avait pas été restitué tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CHEP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment payés pour ce même matériel qui ne lui aurait jamais été livré […] la SAS TRIGANO JARDIN la somme de 100 535,70 € HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ; Considérant que, par ces motifs, la cour a clairement, d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120 240,69 €TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEF FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ; Considérant qu'il s'en suit que par l'infirmation du jugement, deux condamnations pour des montants identiques ont été mises à la charge de la SA CHEP FRANCE, comme le soutient la société requérante ; Considérant que les dépens de la requête sont mis à la charge de la SAS CHEP FRANCE eu égard aux termes clairs de l'arrêt précité ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Fait droit à la requête, Dit que l'arrêt doit être interprété en ce sens que la cour a : d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120 240, 69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEF FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.