Cour d'appel de Paris, 6 mai 2010, n° 09/03817

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
6 mai 2010
Numéro
09/03817
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- en conséquence ordonner la démolition de la construction intervenue en mars 1994 et comportant une ouverture sur leur fonds, - condamner les époux [M] à leur verser la somme globale de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, - subsidiairement, ordonner la nomination de tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission visée dans leurs conclusions, - statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise, - en tout état de cause, condamner les consorts [ […] e jusqu'au puits sur une distance d'1,50 m sans diminuer pour autant l'écart entre les deux habitations et que la pénombre et l'humidité constatées dans la cuisine de M. et Mme [M] apparaissent, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2009 versé aux débats, liés à la configuration des lieux, ladite cuisine étant orientée au nord, au rez-de-chaussée, dans l'ombre constante du mur pignon de la maison des consorts [X] [T] édifiée à quelques mètres seulement de la leur ; Considérant, au vu de ces éléments et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise que les pièces et documents produits aux débats rendent inutile, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que les consorts [X] [T], ne démontrant pas que M. et Mme [M] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Et considérant que l'équité commande de condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 € en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel, Condamne M. et Mme [M] à payer à Mme [W] [X] et à M. [B] [T] ensemble la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.