Cour d'appel de Lyon, 16 février 2010, n° 08/08680

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
16 février 2010
Numéro
08/08680
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur les sommes versées par Monsieur [E] [N] à sa mère : Attendu que Monsieur [E] [N] verse au débat quatre attestations signées par sa mère aux termes desquelles il lui aurait versé 12.450 francs de 1964 à 1971 ; que la cause de ces versements n'est indiquée que sur une seule attestation datée du 22 janvier 1968 dans laquelle Madame veuve [N] indique que son fils [E] lui a versé 1.500 francs du 1er décembre 1966 au 1er janvier 1967 pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que se […] ance de 1972 à 1994.......................................................... 824 euros - travaux de couverture du toit en 1967...................................................... 2.382 euros - révision de l'installation électrique en 1979............................................. 705 euros - branchement de l'eau de ville en 1975...................................................... 414 euros ------------- Total.................. 5.578 euros Attendu que l'appartement de [Localité 22] était loué par Madame veuve [N] et ne constitue pas un bien entrant dans l'actif de la succession ; que dès lors les demandes afférentes à ce bien sont infondées ; Attendu que les dépenses afférentes à la maison de [Localité 17] sont justifies ; que Monsieur [E] [N] ne soutient pas les avoir supportés ; que ces dépenses étant à la charge de tous les indivisaires il ne peut être tenu qu'à en supporter le 1/5 soit 1.115,60 euros ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront tirés en frai privilégiés de partage ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Dit que Maître [M] et Maître [I] notaires procéderont au partage des successions de Monsieur [K] [N] et de son épouse [P] [F], Dit que Monsieur [E] [N] a sur la succession les créances suivantes: - MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS (1.536 EUROS) au titre des pensions versées à Madame [F], - CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 17], Dit que la succession a sur Monsieur [E] [N] une créance de MILLE CENT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTS (1.115,60 EUROS) au titre de sa participation aux frais de la maison de [Localité 17], Dit que le caveau familial financé par Monsieur [E] [N] est sa propriété personnelle, Rejette toutes demandes plus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.