Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2010, n° 07/13629
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2010
- Numéro
- 07/13629
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1. sur les écritures de Mme [I] Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et que, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; Qu'en l'espèce, la cour statue sur les dernières c […] au sens de l'article 1576 précité, soit à s'acquitter entièrement de la créance de participation dès la clôture de la liquidation, soit à s'en acquitter en argent, la cour ne peut que la débouter de ses demandes ; - sur les autres demandes Considérant que, le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant intervenir prochainement, il n'y a pas lieu d'allouer une provision de 500 000 euros à M. [M] ; Considérant que, faute de pièce justificative, il n'y a pas lieu de dire que le notaire liquidateur devra tenir compte d'une créance de M. [M] envers Mme [I] au titre des biens indivis entre les ex-époux ; Considérant enfin que Mme [I] ne saurait obtenir, à l'occasion d'une instance en liquidation de son régime matrimonial, des dommages et intérêts au motif que M. [M] aurait échappé à ses obligations alimentaires vis-à-vis de leurs enfants ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [M] a, au cours de la présente instance, excédé les limites permises au cours d'un débat judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la sanction du recel n'est pas applicable sous le régime de la participation aux acquêts Fixe à 751 405 euros la valeur du patrimoine originaire de Mme [I], Fixe à 2 107 775 euros la valeur du patrimoine final de Mme [I], Dit que les acquêts nets de Mme [I] s'élèvent ainsi à 1 356 370 euros, Fixe à 86 217 euros la valeur du patrimoine originaire de M. [M], Fixe à 249 684 euros la valeur du patrimoine final de M. [M], Dit que les acquêts nets de M. [M] s'élèvent ainsi à 163 467 euros, Dit qu'il en résulte un excédent de 1 192 903 euros réalisé par Mme [I], Fixe en conséquence à 596 451,50 euros la créance d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.