Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2010, n° 08/17279
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 27 octobre 2010
- Numéro
- 08/17279
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a fixé au 29 février 1996, jour de la séparation effective des époux, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ; Qu'il convient d'examiner, au regard de cette date, les dispositions du jugement critiquées devant la cour ; Sur la communauté Sur la masse active - Sur l'évaluation des biens communs Considérant que les parties s'opposent sur la valeur des biens immobiliers situés [Adress […] il renvoyant pour le partage de la communauté aux règles établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers, la demande de Madame [X] doit être appréciée au regard des prescriptions de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en application de l'article 47 II de ladite loi ; Que Madame [X], qui n'occupe pas les lots n° 13 et 22, et n'occupait pas à la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux les lots n° 10 et 40, où elle n'est revenue s'installer que plusieurs années après, en mai 2001, ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle, outre que cette attribution ferait manifestement courir un risque à Monsieur [E], Madame [X], redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme importante à titre d'indemnités d'occupation, restant taisante sur sa capacité financière à s'acquitter de la soulte ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ; Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ses autres dispositions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense au titre des deniers issus de la succession [E], sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X], sur les charges de copropriété, sur les taxes foncières, sur les primes d'assurance habitation et sur les honoraires d'avocat, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [E] au titre des 129 581,66 euros de fonds propres reçus par celui-ci dans la succession de son père, et investis dans l'acquisition par la communauté des lots n° 10 et 22 de l'immeuble du [Adresse 2], représentant 48,57 % du prix d'acquisition, Dit que le montant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.