Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010, n° 09/01954

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
24 juin 2010
Numéro
09/01954
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Considérant que le groupe Capgemini a lancé, en décembre 2003, une offre publique d'échange sur le groupe Transiciel qui a abouti à la création de cinq sociétés ; Que le 1er janvier 2005, deux opérations ont été réalisées : - la fusion absorption par la société Sogeti France de l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe Transiciel, - des apports partiels d'actifs de la société Sogeti France aux sociétés nouvellement créees afin de transférer au sein de chacune d'elles un […] l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; Considérant qu'ainsi, faute de dépenses sociales préexistant dans la société à la création de son comité d'entreprise, l'employeur n'est tenu au versement d'aucune contribution légale minimale ; Considérant que contrairement à ses écritures le CE Sogeti HTC ne justifie pas de telles dépenses en 2004 et 2005 mais produit seulement des factures afférentes à des activités de karting pour les années 2006 et 2007 ; Considérant qu'à défaut d'accord ou d'engagement de la direction, le CE Sogeti HTC ne peut qu'être débouté de sa demande ; Considérant que le jugement entrepris qui a rejeté l'ensemble des prétentions du CE Sogeti HTC sera confirmé ; Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DÉBOUTE le Comité d'établissement Sogeti HTC de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le CE Sogeti HTC aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.