Cour d'appel de Lyon, 8 février 2010, n° 08/06857

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
8 février 2010
Numéro
08/06857
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que selon l'article 417 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, après quatre mois de remplacement dans un emploi d'ouvrier ou d'employé, ou après six mois de remplacement dans un emploi d'agent de maîtrise ou assimilé, l'ouvrier ou employé sera promu à la classification de l'emploi du remplacé, sauf dans le cas ou le retour de ce dernier est prévu ; Qu'en l'espèce, l'Institut français du pétrole soutient que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la catégorie des […] ion collective et en prenant unilatéralement une mesure qui ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un accord collectif, l'Institut français du pétrole a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, dont le syndicat SCERAO CFDT assure la représentation devant la Cour ; qu'il sera donc condamné à payer à ce syndicat une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : Attendu que l'Institut français du pétrole demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Attendu, cependant, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Institut français du pétrole ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Joint les procédures RG n°08/06857 et n°09/00176 sous le n°08/06857, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que [Z] [A] n'avait pas subi de discrimination, Infirme le jugement du 5 septembre 2008 dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Dit que [Z] [A] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement en matière de coefficient et de rémunération, Déboute [Z] [A] de ses demandes d'attribution rétroactive de coefficient, de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts, Déclare irrecevable l'intervention du syndicat SCERAO CFDT, Confirme le jugem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.