Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2010, n° 06/00928
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 22 février 2010
- Numéro
- 06/00928
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT M. [O] expose s'être aperçu quatre années après la signature de l'acte authentique d'achat d'une parcelle de terrain d'une erreur affectant son consentement, à savoir que la parcelle ne mesurait pas les 700 m² figurant dans l'acte, mais ne mesurait en réalité que 283 m². C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'action n'était pas prescrite en application de l'article 1304 du code civil. En effet, le point de départ […] 'a pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte authentique. La parcelle apparaît avoir été réduite considérablement à l'est. Il n'apporte, cependant, pas la preuve que cette différence de contenance existait en 1998, lors de l'échange de consentement. Le courrier du 2 février 2002 de Mme [S], géomètre, à la société caraïbes d'aménagement foncier indique : «Nous tenons à vous rappeler que lors des ventes des parcelles AE [Cadastre 2] lot 26, [Cadastre 3] lot 27, [Cadastre 4] lot 28, les bornes étaient en place et ont fait l'objet d'une réception.» Comme le suggère l'intimée, la différence de contenance peut parfaitement résulter d'un empiètement des voisins de M. [O], lesquels ont clôturé la parcelle avant celui-ci. M. [O] ne démontre, donc, pas que son consentement était vicié au jour de la vente. Il convient, donc, de le débouter de ses demandes et de réformer le jugement entrepris de ce chef. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Succombant à l'instance, l'appelant en assumera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort, Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [G] [O] de ses demandes. Condamne M. [G] [O] à payer à la société Caraïbes d'aménagement foncier la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] [O] aux dépens. Et ont signé le présent arrêt La greffière le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.