Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2010, n° 09/04826
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 6 mai 2010
- Numéro
- 09/04826
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur le sursis à statuer Considérant que M. [I] soutient que sa demande de légalisation est bien antérieure à l'introduction de la présente procédure et aux conclusions du ministère public ; que toutefois le consulat général de France oppose un refus systématique à toute légalisation et qu'il a entrepris une démarche auprès du Ministère des affaires étrangères ; qu'il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente d'une légalisation de son acte de naissance […] nationalité de l'indépendance sont régis par les lois des 3 juillet et 31 décembre 1975 et non par la loi du 28 juillet 1960 s'appliquant à Madagascar ; Que s'agissant des Comores, le critère de conservation de la nationalité française est exclusivement fondé sur le statut ; qu'il appartenait donc à M. [I], qui vivait à Madagascar de souscrir dans les deux ans de l'indépendance des Comores une déclaration recognitive devant le consulat de France de Madagascar ; que la circonstance qu'il ait fait procéder au renouvellement de sa carte d'identité consulaire n'est pas de nature à établir sa nationalité ; Qu'il n'est pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 32-3 du code civil, ancien article 152 du code de la nationalité dès lors que la loi du 3 juillet 1975 ayant écarté l'application de l'article 152 dudit code aux français de statut civil de droit civil originaire du territoire des Comores ; Considérant que M. [X] [I] ne justifie donc à aucun titre de la nationalité française ; Considérant qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes et le jugement entrepris confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contractioire et en dernier ressort, CONSTATE que le certificat prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, CONFIRME le jugement entrepris, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, DIT que les dépens seront supportés par M. [X] [I]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.