Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2010, n° 09/01963
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 17 mars 2010
- Numéro
- 09/01963
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la capitalisation des intérêts judiciaires à compter de la saisine de la juridiction ; Sur la régularité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2009 : Attendu que selon l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le secrétaire ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'empêchement visé par ce texte réglementaire recouvre […] réavis était impossible, [C] [I] ne pouvant plus collaborer avec les cadres et collègues qu'elle avait blessés ; Qu'en conséquence, le licenciement de [C] [I] est justifié par une faute grave ; que le jugement entrepris sera infirmé ; Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : Attendu que la S.A.S. COMSIDER demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Attendu, cependant, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.S. COMSIDER ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Déboute la S.A.S. COMSIDER de sa demande d'annulation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2009, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de [C] [I] par la S.A.S. COMSIDER est justifié par une faute grave, En conséquence, déboute [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [C] [I] aux dépens de première instance e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.