Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010, n° 07/02455
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 10 septembre 2010
- Numéro
- 07/02455
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Mesdames [O] et [P] sont des opératrices averties, s'adonnant à des opérations boursières depuis plusieurs années, ce qui n'est pas contesté par ces dernières; 1) Sur les droits de souscription, Considérant que le 24 janvier 2005 a été prévue une augmentation du capital en espèces avec maintien du droit préférentiel de souscription, la souscription des actions nouvelles étant réservée par préférence aux propriétaires des actions anciennes ou aux cessionnaires de leurs droi […] aurait du être retenu par la société Fortuneo, le montant du cours retenu au 4 février 2005 n'étant pas contesté par les intimées ; 3) sur les demandes formées au titre du préjudice moral Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir un préjudice moral pour chacune des intimées, le préjudice étant seulement financier en ce qui concerne les achats des droits de souscription ; 4) Sur les autres demandes, Considérant qu'eu égard à la décision prise qui reconnaît une faute de la société Fortuneo cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés; Que la société Fortuneo doit être condamnée à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel; Considérant que la société Fortuneo, partie succombante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la société Fortuneo lors de l'achat des droits de souscription de Mme [O]. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Dit que la société Fortuneo a commis une faute à l'encontre de Mme [P] lors de la vente des droits de souscription de cette dernière. Condamne la société Fortuneo à payer, à titre de dommages-intérêts,: - à Mme [B] [O] la somme de 24.945,32 euros, en réparation du préjudice subi par elle lors de l'achat des droits de souscription, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, - à Mme [E] [P] la somme de 7.230 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.