Cour d'appel de Paris, 24 mars 2010, n° 08/08498
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 mars 2010
- Numéro
- 08/08498
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Considérant que Monsieur [N] a travaillé pour le compte de la SA MOREAU EXTINCTEURS du 17 septembre 1993 au 22 janvier 2003 et du 22 avril 2003 au 27 juillet 2005, date à laquelle il a démissionné, puis du 20 octobre 2005 au 27 août 2007. Considérant qu'aux termes de son dernier contrat Monsieur [N] a été engagé en qualité de vendeur salarié niveau 4 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros et qu'il a été affecté sur un secteur d'activ […] égard à ces constatations et aux justificatifs produits, rien ne s'oppose à ce qu'il soit alloué à Monsieur [N] la somme qu'il réclame de ce chef, soit 7783,98 euros. Que le jugement sera infirmé sur ce point. -dommages et intérêts pour motif inexact sur l'attestation ASSEDIC Considérant que la somme de 1400 euros accordée en première instance répare justement le préjudice invoqué à ce titre. -rectification de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail Considérant que ces documents devront être rectifiés conformément au présent arrêt. Considérant que la SA MOREAU EXTINCTEURS qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1000 euros. -remboursement des indemnités de chômage versées au salarié Considérant qu'en application de l'article L.1235-4 du Code du Travail il y a lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Considérant que l'appelante doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles comme totalement infondées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirmant partiellement le jugement déféré, Condamne la SA MOREAU EXTINCTEURS à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes : -2594,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -259,46 euros au titre des congés payés afférents. -2162,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. -7783,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la rectification de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail en conformité avec le présent arrêt. Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes. Ajoutant au jugement, Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.