Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009, n° 08/00982
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 novembre 2009
- Numéro
- 08/00982
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des faits suivants successivement examinés : -déficiences inexcusables dans la conduite de son département administratif et financier, pour les rapports à produire, méconnaissance des programmes Fidal et Oasis, management directif avec non respect des dispositions du travail sur les heures supplémentaires : M. [Z], directeu […] poursuite du contrat pendant le temps du préavis ; Le jugement sera donc confirmé sur les seules condamnations pour préavis et indemnité de licenciement ; Sur le bonus Mme [H] justifie avoir perçu depuis mai 2001 jusqu'en juillet 2005 des bonus annuels pour des sommes allant de 22 422€ € à 37 000 € ; Elle n'a pas accepté un nouveau mode de chiffrage de bonus notifié trop tardivement en février 2006 réduisant son montant à 15 000 € maximum sur des critères principalement qualitatifs ; Au regard des montants très variés des bonus annuels versés sans justification des critères d'évaluation, Mme [H] ne justifie pas du caractère fixe des primes perçues selon un mode alétaoire et sera déboutée de sa demande en paiement ; Sur les jours de rtt Mme [H] n'a pas perçu une indemnité de Rtt pour 8.75 jours afférents à la période de janvier à novembre 2006 et il lui sera alloué la somme de 1 929 € de ce chef selon un tarif journalier de 220.46 € ; Les intérêts ont justement été fixés à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la société valant mise en demeure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement sur le montant d'indemnité de Rtt et les dommages-intérêts pour le licenciement et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la société Sitex à payer à Mme [H] la somme de 1929 € pour indemnité de rtt avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et rejette la demande de dommages-intérêts pour le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant : Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Sitex aux dépens d'appel et à payer la somme compléme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.