Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010, n° 08/01947

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
20 janvier 2010
Numéro
08/01947
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que Monsieur [Y] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 1994, en qualité de démarcheur stagiaire, puis de conseiller le 17 juin 1995 et de superviseur à compter du 3 juillet de la même année, moyennant une rémunération égale au SMIC augmentée le cas échéant d'une part variable, par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE qui a pour activité la commercialisation de produits d'épargne auprès d'une clientèle composée de personnes physiques ou m […] placement, pendant une durée de vingt quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs." Considérant que la clause par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, ne peut s'analyser qu'en une clause de non concurrence. Considérant que la clause litigieuse qui ne prévoit pas pour le salarié de contre-partie financière, laquelle a nécessairement causé un préjudice au salarié en restreignant le champ de sa recherche d'emploi est irrégulière et donc inopposable à Monsieur [R] et ce, indépendamment du fait qu'elle ait été introduite comme en l'espèce, par un accord d'entreprise. Considérant que le préjudice résultant sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens. Considérant que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [Y] [R] des frais exposés dans l'instance à hauteur de la somme de 1500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SA UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] les sommes de : -25 000 euros au titre des frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du code civil, - 3 742,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 374,24 euros au titre des congés payés afférents, -2 412,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -11
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.