Cour d'appel de Paris, 2 mars 2010, n° 08/12505
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 2 mars 2010
- Numéro
- 08/12505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant que pour soutenir, à titre principal, que la loi du 1er septembre 1948, dont le bénéfice est revendiqué par M. et Mme [B] compte tenu de la situation de l'immeuble, n'est pas applicable aux lieux loués, Mme [E] fait valoir, d'une part, que le bail signé le 5 février 1986, qui a expressément exclu l'application de la loi du 1er septembre 1948 et visé celle de la loi du 22 juin 1982, constitue, comme tel, un bail dérogatoire fondé sur l'article 3 quinquies de la loi d […] septembre 1948 et à l'exécution de travaux est sans objet ; Considérant que M. et Mme [B], qui succombent, ne prouvent pas que Mme [E] a commis une faute susceptible de dégénérer en abus en agissant en justice ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant complété sur ce point ; Considérant que M. et Mme [B] ont été autorisés le 23 mai 1986, après accord du bailleur et avis de l'architecte de l'immeuble, à effectuer les travaux qu'ils envisageaient dans les lieux loués (déplacement du WC, démolition d'une cloison, agrandissement de la salle de bains) à leurs frais, risques et périls ; qu'ils sont mal fondés à demander tant la condamnation chiffrée de Mme [E] à les indemniser de ce chef qu'une expertise pour évaluer leur prétendu préjudice ; qu'ils seront déboutés de ces demandes, le jugement étant complété (rejet de la demande d'expertise) et confirmé (rejet de la demande au fond) de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] dans les termes du dispositif ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions rejetant la demande de M. et Mme [B] au titre des travaux exécutés ; Statuant à nouveau sur les chefs de dispositifs réformés : Valide le congé signifié à M. et Mme [B] le 29 août 2006, à effet au 28 février 2007 ; Dit que à M. et Mme [B] sont devenue occupants sans droit ni titre le 1er mars 2007 ; Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux situés à [Adresse 3], par M. et Mme [B], il sera procédé à leur expulsion et à celle des occupants de leur chef des lieux dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.