Cour d'appel de Paris, 1 juin 2010, n° 08/18395
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 1 juin 2010
- Numéro
- 08/18395
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que M. [U] poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation à garantie de la MACIF, estimant que celle-ci a fait preuve d'un manque de diligence certain dans une situation d'urgence, alors qu'aucun manquement ne peut lui être personnellement reproché ; que la matérialité du vol ne peut être contestée et que seules les dégradations commises lors de l'effraction expliquent que les réparations dépassent la valeur vénale de 14.000 € ; qu'il fait valoir : - que muni du bon de […] mmissariat de police de [Localité 5] a remis à M. [U] le 12 juillet 2007 un bon de restitution pour récupérer le véhicule à la fourrière ; que M. [U] ne justifie pas que, nanti de ce bon, il se soit trouvé dans l'impossibilité de récupérer son véhicule ; qu'il apparaît en fait que, bien qu'il ait été clairement avisé par la MACIF d'avoir à transférer l'automobile dans un garage où elle pourrait être expertisée, il a choisi de la laisser à la fourrière; Considérant que, si dans son courrier du 27 juin 2007, la MACIF a suggéré à M. [U] de prendre contact avec la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE pour le rapatriement du véhicule, société qui, selon M. [U], n'est pas agréée VHU, cette circonstance est inopérante sur la solution du litige ; qu'il en est de même du fait que, selon M. [U], il n'a pas reçu les deux courriers des 7 et 23 juillet 2007 que la MACIF déclare lui avoir adressés, alors qu'il ne s'agit que de simples lettres de rappel à la suite du courrier du 27 juin 2007 ; Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 septembre 2008 ; Condamne M. [U] à payer à la MACIF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.