Cour d'appel de Paris, 1 juin 2010, n° 07/04595
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 1 juin 2010
- Numéro
- 07/04595
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la prescription Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le ch […] emniser de son entier préjudice ; que ce préjudice doit être déterminé en appliquant la méthode de gestion de son contrat qu'il a toujours respectée, en vertu de laquelle il achetait et revendait tout support susceptible de dégager une plus-value supérieure aux frais d'arbitrage résultant de chaque opération, et ce du 20 novembre 1997 jusqu'à la date de rétablissement des supports ; que la mission donnée à l'expert doit donc être modifiée en ce sens ; Mais considérant que M. [J] ne peut affirmer qu'il aurait systématiquement et sans faille procéder à des arbitrages chaque fois qu'une plus-value hebdomadaire se serait produite, qu'il subsiste un aléa sur les décisions qu'il aurait prises, que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a dit que son préjudice correspondait à une perte de chance ; Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que bien que non fondée, la résistance de la société AVIVA n'a pas été faite dans des conditions de nature à révéler son caractère purement abusif ou dilatoire, que la demande de dommages-intérêts de M. [J] doit donc être rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2007 ; Condamne la société AVIVA VIE à payer à M. [J] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.