Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 07/10328
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2010
- Numéro
- 07/10328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner la diffusion à l'audience des deux films dont s'agit, la faute d'allure commise par le cheval en cause n'étant pas discutée, la vision de ces films sur lesquels les parties ont échangé leurs écritures n'étant pas de nature à modifier leur argumentation en fait et en droit et la cour pouvant en cas de besoin procéder à leur vision, s'agissant de pièces communiquées, dans le cadre de son délibéré ; Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'i […] partie de réquérir le prononcé d'une amende civile, d'autre part, au regard de ce que l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS a admis elle même la faute d'allure, de troisième part, car l'attitude même de [O] [Y] n'a pas en définitive dépassé la limite admissible de ce qu'une partie peut développer dans le cadre d'une procédure contentieuse civile qui ne bénéficie, de fait, que d'une publicité restreinte et enfin parce que l'atteinte à l'autorité morale de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS n'est pas en définitive suffisamment caractérisée dans ses effets ; Considérant que l'équité commande de condamner [O] [Y] à payer à l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que cette dernière a exposée en appel, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ; Considérant que [O] [Y] est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [O] [Y] à payer à l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Admet la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.