Cour d'appel de Pau, 31 mai 2010, n° 09/01824
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mai 2010
- Numéro
- 09/01824
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il n'est pas contestable que les mentions portées sur la police d'assurance automobile souscrite auprès de la SA PACIFICA au nom de [L] [U] le 22 septembre 2004, particulièrement la déclaration faite à l'assureur 'qu'au cours des 3 dernières années, l'assuré n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de deux mois 'sont fausses en ce que selon les pièces pénales produites au dossier, et particulièrement le jugement du 17 mai 2004 Monsieur [U] a été condamné à cette peine a […] les procès verbaux de gendarmerie dont il résulte que Monsieur [G] a été par suite de la perte de contrôle du véhicule conduit par Monsieur [U] alors qu'il était sous l'emprise de cannabis et d'un taux de 2,15 par litre d'alcool dans le sang, éjecté du véhicule et a subi un traumatisme crânien avec complications pulmonaires, que les frais médicaux en résultant s'élèvent à la somme de 13.945,86 euros. Ces dispositions doivent être confirmées ainsi que l'ensemble de ses dispositions sur les demandes accessoires. La demande en dommages et intérêts formulée par la SA PACIFICA à l'encontre solidairement de Monsieur [U] et du FONDS DE GARANTIE n'est ni argumentée, ni fondée, ni justifiée, elle sera rejetée. L'appel formé par le FONDS DE GARANTIE étant déclaré non fondé ses demandes accessoires en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées. Les demandes de l'ensemble des parties au titre de frais irrépétibles en cause d'appel seront écartées. Les dépens de cette procédure devront être mis à la charge de Monsieur [U] et du FONDS de GARANTIE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 29 avril 2009 en toutes ses dispositions. Rejette les demandes du FONDS DE GARANTIE et de la COMPAGNIE PACIFICA en dommages et intérêts et l'ensemble des demandes au titre de frais irrépétibles complémentaires en cause d'appel. Condamne Monsieur [U] et le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, et la SCP De GINESTET DUALE LIGNEY avoués à la cour ; Le présent arrêt a été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.