Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 07/11033
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 22 octobre 2009
- Numéro
- 07/11033
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, - lui permettre d'apurer sa dette par échéance mensuelle de 100 euros, - condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 mai 2009, le CRÉDIT LYON […] octobre 2006 après déduction des montants versés par l'assurance, sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant des remboursements du CREDILION qui est un autre prêt commun aux époux [X] indépendant du prêt en cause; Considérant que Madame [P] divorcée [X] sera condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel de 7,3 % l'an majoré de 3 points en application de l'article 7 du contrat de prêt, à compter du 10 mars 2006 jusqu'à parfait paiement; - Sur les délais de paiement Considérant que la proposition de Madame [P] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en deux ans ; qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la déchéance du terme ; que sa demande sera rejetée; - Sur les frais et dépens Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que Madame [P] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Madame [O] [P] divorcée [X] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Madame [O] [P] divorcée [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 13/00623Expertise
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 15/06531Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 13/08551Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 15/00202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/10022Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 15/09074Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.