Cour d'appel de Paris, 8 avril 2010, n° 09/21696

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 7
Date
8 avril 2010
Numéro
09/21696
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Les appelantes soutiennent, en premier lieu, que l'ordonnance du 16 septembre 2009 est nulle parce que non revêtue du nom et de la signature d'un greffier ; elles exposent que depuis l'entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales renvoie expressément aux règles du code de procédure civile. Mais ce renvoi aux règles du code de procédure civile ne concerne que l'appel et aucune autre disposition de l'article L 16 B du livre des procédures […] [I] Calwan sa limited [Adresse 3]. En conséquence, les présomptions que la société Calwan sa ltd exerce une activité commerciale en France sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes justifiaient l'autorisation qui a été accordée; c'est donc en vain que les appelants allèguent que la visite domiciliaire n'avait pas d'utilité réelle au regard des buts poursuivis par l'administration et invoquent les dispositions de l'article 8 § 2 de la CEDH. C'est encore en vain que les appelantes reprochent à la Direction générale des finances publiques de n'avoir pas communiqué des documents qu'elle a obtenus auprès du Procureur de la république de Paris, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense; en effet, ces documents n'ont pas été invoqués par l'administration fiscale, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel. Toutes les demandes des appelantes étant mal fondées, l'ordonnance déférée sera confirmée. Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 1.500 € à l'intimé et de rejeter la demande des appelantes de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, mais mal fondé, CONFIRMONS l'ordonnance du 16 septembre 2009, DÉBOUTONS les sociétés Calwan sa ltd, Aristophil et Plume de toutes leurs demandes, LES CONDAMNONS aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 € à Monsieur le Directeur général des finances publiques par application de l' article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Fatia HENNI LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Marie-Pascale GIROUD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.