Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 09/10654

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
9 décembre 2009
Numéro
09/10654
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas justifié du caractère abusif de l'appel formé à l'encontre de la société EPARGNE FONCIERE, à l'origine de la résiliation du bail et valablement mise hors de cause par les premiers juges. Sur les moyens d'irrecevabilité En tirant les conséquences de l'ordonnance de référé, rendue le 15 janvier 2007 et ayant force de chose jugée, sur la requête en autorisation de cession du fonds de commerce qui lui était soumise, le juge commissaire n'a pas pour autant statué su […] il. Il n'est aucunement justifié d'un accord du bailleur pour renoncer à demander l'expulsion en contrepartie du paiement des loyers arriérés auquel était, en tout état de cause, tenue la société et qui a été effectué par son gérant sur ses deniers personnels postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion dès la signification de l'ordonnance de référé et sa poursuite sont révélatrices de l'intention du bailleur de faire exécuter la décision et non d'y renoncer. Dès lors, de par l'acquisition de la clause résolutoire découlant du contrat de bail et régulièrement mise en jeu par le bailleur, laquelle a valablement et pleinement produit ses effets, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] ne sont pas fondées à obtenir, rétroactivement, le bénéfice de la suspension de celle-là et des délais qui, en tout état de cause, ne peuvent être octroyés à seul fin de permettre une hypothétique cession du fonds de commerce. Il convient en conséquence de débouter la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] de toutes leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, I - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. II - Déboute la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes. III - Condamne la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens qui seront recouvrés sur sa demande par la SCP Michel GUIZARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. IV - Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.