Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2010, n° 09/01718

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
chambre sociale
Date
9 février 2010
Numéro
09/01718
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle (DMP) dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que la caisse adresse également un double au médecin du travail ; Attendu que […] onnelle envoyé le 8/02/2005, questionnaire auquel elle a répondu le 31/03/2005 ; Qu'il résulte des pièces produites par la caisse et notamment du reflet informatique des diligences de la caisse à la date du 8/02/2005, parmi les autres diligences : « informer Emp. Récept. DMP Victime » et « Demander [H].[K] Employeur » : Attendu que si ce n'est pas le formulaire canonique qui a été envoyé, il ne peut être soutenu de bonne foi par la société Andeff Synergie que la société CMV n'a pas reçu la DMP dès lors qu'elle a, sans aucune interrogation ni réserve, répondu au questionnaire qui mentionne expressément cette déclaration d'accident du travail et le certificat médical (qui lui a bien été adressé le 8/02/205) diagnostiquant l'affection visée au tableau n° 30 bis ainsi que le nom de l'assuré, M. [W], son salarié ; Que la preuve de l'envoi de la DMP et du certificat médical initial est donc suffisamment rapportée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'exposition au risque est avérée ; qu'elle résulte tant de la réponse du médecin du travail que de celle de l'employeur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, faisant fonction de président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.