Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 09/02182
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 3 décembre 2009
- Numéro
- 09/02182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que la SAS AEROPASS est une filiale du groupe TRANSDEV qui assure le transport par autobus des passagers entre l'aérogare et les avions, lorsque ceux-ci ne sont pas directement reliés aux terminaux de l'aéroport de [5] ; que la section syndicale Force Ouvrière de la société a organisé plusieurs mouvements de grève au cours du mois de mars 2007, portant sur des revendications relatives à l'ouverture de terminaux et satellites et le maintien des emplois de tous les con […] ype de contrat et sans définition des tâches précises à effectuer, est de nature à assurer à l'employeur un volant de salariés parfaitement mobiles et utilisables à toutes fins et notamment au remplacement des salariés grévistes, ce qui est prohibé par la loi ; Qu'il convient, en conséquence, de juger l'utilisation des salariés intérimaires à des postes occupés régulièrement par des salariés grévistes, reconnue par l'employeur, abusive en l'espèce et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris ; qu'en conséquence, le syndicat FO est en droit de prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession au regard de l'atteinte portée au droit de grève par la SAS AEROPASS ; qu'il convient d'allouer au syndicat FO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de la somme de 3.000 euros ; que les dépens seront à la charge de la société AEROPASS qui succombe en ses prétentions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L.1251-10 du Code du travail ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société AEROPASS à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L.1251-10 du Code du travail ; CONDAMNE la société AEROPASS à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE la somme de 3.000 euros sur le fondement des disposit
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/16488Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/24002Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 19/02365Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/21674Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/28415Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2020, n° 18/27154Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.