Cour d'appel de Versailles, 7 janvier 2010, n° 08/02653

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
7 janvier 2010
Numéro
08/02653
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Mme [D] [K] établit par les différents documents qu'elle produit : - qu'elle s'est mariée religieusement avec M. [R] [A] le [Date naissance 1] 2002 à la mosquée de Barbès à [Localité 11] , ainsi qu'il résulte du certificat de mariage religieux produit, - que pendant la période légale de conception de l'enfant, qui se situe entre novembre 2003 et mars 2004, M. [R] [A] et Mme [D] [K] ont résidé ensemble au domicile de M. [A] situé au foyer [13], [Adresse 6] (92) jusqu'au mois d'avril 2004, […] is outre indexation, Mme [D] [K] justifiant en outre devant la cour qu'en 2007, elle n'a perçu aucun revenu. Contrairement à ce que conclut l'appelant, cette somme n'a pas été fixée ultra petita, Mme [K] ayant sollicité devant les premiers juges une somme mensuelle de 500€. Malgré une sommation de communiquer du 21 août 2008 réitérée le 16 janvier 2009, M. [R] [A], qui a déclaré au titre de ses revenus en 2006 la somme de 19.407 €, au titre de retraites, ne justifie pas devant la cour, pas plus que devant le tribunal, des charges susceptibles de justifier une limitation de sa part contributive à la somme de 50 € par mois. M. [R] [A], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. L'équité commande d'allouer à Mme [D] [K] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [I] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel. M. [R] [A] conservera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [K] tendant à ce que l'enfant [I] porte le nom de son père, STATUANT À NOUVEAU sur ce point réformé, et Y AJOUTANT, DIT que l'enfant [I] portera le nom de son père, M. [A], DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 12] et que la mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de [I] né le [Date naissance 3] 2004, portant le numéro 1455, DÉBOUTE M. [R] [A] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.