Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009, n° 08/06343

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
17 décembre 2009
Numéro
08/06343
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que M. [U], après avoir été salarié de la société SOGELUB du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1997 en tant que représentant exclusif, est devenu son agent commercial à compter du 1er janvier 1998 ; que le 30 juin 2005 il a notifié à son mandant qu'il cesserait son activité le 30 juin 2006 ' pour cause de départ à la retraite ' ; que la société SOGELUB n'ayant pas donné la suite favorable attendue à sa demande du 27 juin 2006 de lui payer une indemnité de rupture, M. [U] l'a, pa […] ELUB que celle émanant de son conseil du 27 juin 2006, n'ont fait nullement état de son incapacité physique à poursuivre son contrat d'agent commercial au-delà du 30 juin 2006, l'une et l'autre s'appuyant uniquement sur le fait qu'il allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 pour exiger le paiement d'une indemnité ; Attendu qu'à la lecture de ces lettres, la société SOGELUB a pu légitimement croire que M. [U] ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement d'une indemnité compensatrice dans la mesure où il avait pris l'initiative de rompre le contrat ; Attendu que la production de certificats médicaux tendant à établir que M. [U] connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003 est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges ; qu'il est dès lors inutile d'examiner leur contenu ; Attendu que M. [U] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré infirmé en ce sens ; Attendu qu'il est équitable de condamner M. [U] à payer à la société SOGELUB la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau, Déboute M. [G] [U] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [G] [U] à payer à la SARL SOGELUB la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [G] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Président Véronique DESMETChristine PARENTY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.