Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010, n° 09/08946
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 21 janvier 2010
- Numéro
- 09/08946
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Attendu que Monsieur [G] conteste la présomption de fraude alléguée, au motif que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, aucune des pièces produites ne permet d'établir une quelconque présomption à son encontre ; Attendu que l'administration fiscale a produit des éléments au JLD, qui établissent que Monsieur [G] détenait le Groupe Euro Fund Properties, que ce dernier était composé de différentes sociétés de droit luxembourgeois, et que ces sociétés détenaient elles-m […] en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; Attendu que M. [G] a indiqué au juge d'instruction qu'il gérait des fonds immobiliers dans le cadre de sociétés luxembourgeoises et qu'il était le bénéficiaire économique de la société EPI ; Attendu qu'elle en concluait qu'étant rémunéré pour ces activités, il se soustrayait au paiement de l'impôt, puisqu'il n'effectuait aucune déclaration fiscale à ce titre ; Attendu qu'au stade de l'ordonnance du [6], il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ; Attendu que tous ces éléments forment une présomption qu'il s'est soustrait au paiement de l'impôt ; Attendu que c'est à bon droit que le JLD s'est fondé sur des attestations à ce stade de l'enquête ; que ces attestations des agents de l'administration relatant leurs constatations, leurs recherches et leurs interrogations sont suffisamment probantes pour pouvoir être recevables ; qu'il convient en effet de se placer à la date à laquelle le JLD a statué ; Attendu que l'ordonnance du 22 novembre 2006 doit donc être confirmée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Claire David, conseiller, déléguée du Premier président, Confirmons l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris du 22novembre 2006, Condamnons M. [G] aux dépens. Le greffierLe délégué du Premier président LA GREFFIERE Fatia HENNI LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT Claire DAVID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.