Cour d'appel de Paris, 27 juillet 2022, n° 22/00324
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 juillet 2022
- Numéro
- 22/00324
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant s'agissant de la recevabilité de l'appel que si les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouvent pas application s'agissant de la computation de certain délais pour des actes qui ont une nature administrative, comme ceux imposés pour l'établissement des certificats médicaux, il en va différemment pur celui relatif à l'appel lequel est de nature purement procédurale de sorte que le complément déposée le lundi 25 juillet par le conseil de Mme [U] dans le délai pour former appel puisqu'il expirait en principe le dimanche 24 juillet et donc était prorogé au premier jour ouvrable suivant, régularise le défaut de motivation de la déclaration d'appel déposée par celle-ci ; Qu'en toute hypothèse, en cette matière de contrôle des hospitalisation sans consentement où la représentation n'est pas obligatoire et lorsque l'appel est formé par une personne qui n'est pas considérée comme étant apte à donner un consentement à un traitement médical, les règles de la procédure civile d'appel ne peuvent légitiment, être appliquées avec une quelconque rigueur ; Considérant au fond, que les certificats médicaux établis et notamment celui en date du 22 juillet, relèvent l'amélioration de l'état de santé de Mme [U] mais justifient que l'hospitalisation complète soit poursuivie pour stabiliser son état ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel formé par Mme [U] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x direc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.